Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90733
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n°: R 17-26.877 Demandeur : la société d'intérêt collectif agricole de développement et exploitation du Nord Grande Terre Défendeur: Groupement La Cuma Nord Grande Terre et autre Requête n°: 1314/21 Ordonnance n° : 90733 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Groupement La Cuma Nord Grande Terre, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société d'intérêt collectif agricole de développement et exploitation du Nord Grande Terre, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 5 juillet 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 17-26.877 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant la société d'intérêt collectif agricole de développement et exploitation du Nord Grande Terre à Groupement La Cuma Nord Grande Terre et M. [O] [G] ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 17 novembre 2021, ls informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; En l'absence de notification à personne, par voie postale, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir, seule la signification de l'ordonnance par le ministère d'un huissier de justice, dont il n'est pas justifié, aurait pu faire courir le délai de péremption. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance relevée d'office. EN CONSÉQUENCE : Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance relevée d'office par la pourvoi R 17-26.877. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA