Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90741
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: R 21-20.752 Demandeur: M. [F] et autre Défendeur: M. [J] Requête n°: 28/22 Ordonnance n° : 90741 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [J], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [F], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [E], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 janvier 2022 par laquelle M. [G] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-20.752 formé le 5 août 2021 par M. [O] [F] et M. [L] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [J] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par MM. [F] et [E] qui les condamne à lui payer une certaine somme en remboursement d'un prêt , outre les intérêts et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Ils se bornent à produire pour établir la réalité de leur situation financière des relevés de compte bancaire dont les soldes sont pour l'essentiel créditeurs, ce qui ne permet pas d'établir qu'ils se trouvent, comme ils le prétendent, dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt. Par ailleurs, la situation exacte de M. [F] demeure totalement inconnue tandis que l'inscription d'hypothèque provisoire prise par M. [J] sur deux biens immobiliers appartenant à M. [E] démontre que celui-ci dispose d'un patrimoine immobilier réalisable, distinct de sa résidence principale. Il n'est donc pas rapportée la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 21-20.752 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA