Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90742
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: U 21-20.019 Demandeur: M. [H] Défendeur: la société Profil Guyane de l'Ouest et autres Requête n°: 106/22 Ordonnance n° : 90742 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Profil Guyane de l'Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Profil Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Amazon Metal, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [H], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 janvier 2022 par laquelle la société Profil Guyane de l'Ouest, la société Profil Guyane, la société Amazon Metal demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2021 par M. [U] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-20.019 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Les sociétés Profil Guyane de l'Ouest, Profil Guyane et Amazon Métal invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M.[H], sur renvoi après cassation, qui le condamne à leur payer diverses sommes en remboursement de comptes courant d'associé et à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi perçoit, à tout le moins depuis le début de l'année 2022, le revenu de solidarité active et une allocation de soutien familial et qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, ce point n'étant pas sérieusement contredit par les demanderesses. Il est ainsi établi que compte tenu de la précarité de sa situation, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. En outre, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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