Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90755
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n°: K 20-14.418 Demandeur: M. [D] Défendeur: la société CVML Requête n°: 1200/21 Ordonnance n° : 90755 du 30 juin 2022 Prorogation du 16 juin 2022 au 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [D], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CVML, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante, dont le délibéré intialement prévu le 16 juin 2022 a été prorogé au 30 juin 2022 : Vu l'ordonnance du 27 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-14.418 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 12 octobre 2021 par laquelle M. [I] [D] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Munier-Apaire ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 27 mai 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro K 20-14.418, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 12 octobre 2021, M. [I] [D] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Dans sa requête et ses observations complémentaires des 2 mars et 9 mai 2022, M. [D] soutient qu'il a exécuté, de bonne foi et de manière substantielle, l'arrêt attaqué, et produit l'ensemble des pièces en sa possession, que les seules pièces manquantes sont des justificatifs de frais pour les exercices 2014, 2015 et 2016, qu'il ne détient plus, qu'il n'est pas soumis, à Singapour, à l'obligation de conservation de cinq ans prévue par le droit français, qu'il a communiqué les pièces en sa possession au moyen de bordereaux avec ventilation des pièces, identifiées et numérotées, que si le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée à son encontre, par jugement du 6 avril 2022, cette liquidation trouve sa cause dans un retard et non une absence de transmission, qu'il a interjeté appel de cette décision pour contester le retard qui lui est reproché, qu'à ce jour, il manque seulement 60 justificatifs correspondant à une faible quantité de documents et à 10% des sommes en cause, et que ces documents ont été perdus définitivement. Dans ses observations en réponse des 16 février, 29 avril et 11 mai 2022, la société CVML demande, à titre liminaire, d'écarter, comme tardives, les observations de M. [D] du 9 mai 2022. Sur le fond, elle fait valoir que les pièces que M. [D] a produites à l'appui de sa requête en réinscription sont strictement identiques à celles qu'il avait produites dans le cadre de l'instance en radiation, que par jugement du 6 avril 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée contre M. [D] non seulement au regard du retard dans la transmission par M. [D] d'un certain nombre d'éléments, mais également de la non-transmission ou de la transmission incomplète de certains documents, et que le nombre global de documents manquants est important puisque certains, tels par exemple les justificatifs de frais de transport 2015, ont été traités comme un seul document. La société CVML précise ensuite les documents manquants pour 2014, 2015 et 2016, et soutient que les frais et dépenses concernés sont loin d'être « anecdotiques ou modiques » comme le prétend M. [D], que ce dernier ne les a pas payés, et s'abstient d'en justifier car il sait pertinemment qu'il s'agit de frais personnels et non professionnels. Le délégué du premier président a demandé, sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile, la communication, en délibéré, de la pièce 12.143 de M. [D] produit par ce dernier devant le juge de l'exécution. Sur la demande de rejet de pièces Il y a lieu, tout d'abord, de rejeter la demande de la société CVML tendant à voir écarter des débats les dernières écritures de M. [D] du 9 mai 2022 pour l'audience du 12 mai 2022, mentionnée lors de l'audience du 3 mars 2022, comme « ultime renvoi », dès lors que, même si c'est « à titre subsidiaire », la société CVML y a répondu, montrant par là même que ses droits à une défense équitable ont pu être respectés. Sur la demande de réinscription Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur la communication des documents ordonnée par les arrêts de la cour d'appel de Paris des 16 mai 2018 et 15 janvier 2020, si le jugement du juge de l'exécution du 6 avril 2022, liste, pour la liquidation des astreintes fixées par ces arrêts, à un montant de 147 200 euros, des « documents (qui) ont été manifestement transmis avec retard », d'autres documents font toujours défaut. Ainsi, s'agissant des « justificatifs de certains frais 2014 concernant les dépenses de 139 407,25 SGD, objet à hauteur de 75 000 SGD d'une écriture comptable d'extourne non justifiée », des « justificatifs des frais de transport 2015 pour un montant de 56 615 SGD » et des « justificatifs des frais de transport 2016 pour un montant de 32 946 SGD », M. [D] indique lui-même qu'il manque respectivement, 11,18 et 31, soit une soixantaine de justificatifs, qui seraient « passés entre plusieurs mains » et seraient définitivement perdus. En réalité, pour les justificatifs de frais 2014, à hauteur de 3 039,93 SGD, il résulte de la pièce 12.143 produite par M. [D] devant le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure tendant à la liquidation des astreintes, que ce dernier a certes mentionné 11 justificatifs comme manquants, avec la mention « missing », mais que les 11 montants indiqués totalisent la somme de 771,56 SGD, aucune mention des frais non justifiés pour les 2 268,37 SGD restants n'étant faite sur ce document, de sorte qu'il y a lieu de retenir que les dépenses de 2014 restent injustifiées à hauteur de 3.039,93 euros. Pour les justificatifs de frais 2015, M. [D] n'a communiqué aucune nouvelle pièce depuis la radiation du pourvoi, 11 315 SGD de dépenses restant, en conséquence, injustifiés. Le même constat sera fait en ce qui concerne les justificatifs des frais 2016. Aucune pièce nouvelle n'ayant été communiquée depuis le prononcé de l'ordonnance de radiation, 17 751 SGD de dépenses restent injustifiés, étant encore observé que le juge de l'exécution n'a pas constaté que les justificatifs des frais 2016 auraient été communiqués devant lui, même avec retard. Quant au fait que M. [D] serait dans l'impossibilité de communiquer les justificatifs manquants, en l'état du litige portant sur les relations financières entre les parties, remontant à au moins l'année 2014, puisque la décision du Bâtonnier du 13 décembre 2016 fait état de courriels entre elles datant de 2013 et que M. [D] a saisi le Bâtonnier le 23 octobre 2015, M. [D] se devait, à titre prudentiel, et ce d'autant plus qu'en tant qu'avocat, il est un professionnel avisé, de veiller, avec une attention particulière, à conserver, à compter de cette période, tous les documents pouvant toucher auxdites relations financières, et n'est pas fondé à s'affranchir de son devoir de vigilance en se contentant d'affirmer qu'il n'est plus en possession de ces documents, ceux-ci ayant été perdus par des « secrétaires, comptables, ou auditeurs.. », personnes sous son autorité ou sa surveillance, auxquelles il lui appartenait, si nécessaire, de les réclamer, ou de les faire reconstituer. Surtout, M. [D] se borne à affirmer que les frais qu'il serait dans l'incapacité de justifier sont insignifiants, sans cependant les rembourser à la société CVML, étant encore souligné que le montant non justifié, selon lui, de près de 10% d'une somme de 150 000 euros, est loin d'être « anecdotique ». Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de réinscription. EN CONSEQUENCE : La demande de la société CVML tendant à voir écarter des débats les observations de M. [D] du 9 mai 2022 est rejetée ; La demande de M. [D] de réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro K 20-14.418 est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile.article 445 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA