Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90780
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 430 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: K 21-19.436 Demandeur: M. [V] Défendeur: Mme [M] et autres Requête n°: 50/22 Ordonnance n° : 90780 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association culturelle orthodoxe russe [2] à [Localité 1] (ACOR), ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : [Y] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 janvier 2022 par laquelle Mme [C] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2021 par M. [Y] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 21-19.436 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Le mandataire liquidateur de l'association cultuelle orthodoxe russe [2] invoque l'inexécution partielle de l'arrêt qui a condamné M. [V] à lui payer la somme principale de 71 383, 56 euros. Il est justifié par les pièces produites, et non contesté, que M. [V] effectue depuis avril 2021 des versements réguliers, au total à hauteur de 14 300 euros. Par ailleurs, le mandataire liquidateur indique que sa créance s'élève à présent à 47 517, 30 euros sans compter le produit d'une saisie-attribution contestée. Il n'est pas non plus discuté, dans le cadre de la présente instance, que M. [V] a exécuté la condamnation prononcée à son encontre en première instance à hauteur de 16 949, 29 euros, à valoir, selon lui, sur la somme de 71 383, 56 euros. Il résulte de ces éléments que M. [V], qui exécute l'arrêt dans les limites de ses facultés contributives avec l'accord de son adversaire, démontre qu'une exécution intégrale immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA