Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90785
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvois n°: E 21-21.363 Demandeur: M. [B] Défendeur: la société Angel Hazane et autre Requêtes n°: 69/22 Ordonnance n° : 90785 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Angel Hazane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [B], ayant Me Balat, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocats à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 janvier 2022 par laquelles la société Angel Hazane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 21-21.363 formé le 17 août 2021 par M. [P] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête aux fins de radiation du pourvoi n° E 21-21.363, le liquidateur judiciaire de la société Moreira Costa Nettoyage invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [B] à lui payer la somme de 200 000 euros. M. [B] fait valoir que ses revenus après impôts, soit 2 000 euros par mois ne lui permettent pas d'exécuter la condamnation en précisant "qu'il ne possède aucun bien immobilier qu'il pourrait céder pour faire face à cette condamnation". Toutefois, comme il est justifié par le liquidateur, M. [B] a déclaré au titre de l'année 2021 des revenus de loueur en meublé, distincts des revenus salariaux, et a proposé, par lettre du 3 mars 2022, de mettre en place un échéancier de 500 euros par mois pour régler sa dette. Dans ces conditions, M. [B], qui ne présente pas de manière exhaustive sa situation financière et patrimoniale, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ni des conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution. La requête sera accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 21-21.363 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA