Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90790
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: X 21-20.643 Demandeur: la société Hôtel Le Bristol Défendeur: la société Axa France IARD et autres Requête n°: 90/22 Ordonnance: 90790 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [L] [W], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hôtel Le Bristol, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [I],la société TPF Ingénierie, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, la société La Mutuelle des Architectes Francais, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ayant la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Gadiou et Chevallier pour avocats à la Cour de cassation, la société Bureau Véritas, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société QBE Europe, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Vialatte Ingénierie, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 janvier 2022 par laquelle M. [L] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-20.643 formé le 3 août 2021 par la société Hôtel Le Bristol à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 12 avril 2022, M. [L] [W] s'est désisté de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [L] [W] s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-20.643. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA