Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90811
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: U 21-22.457 Demandeur: la société [Adresse 1] Défendeur: la société Spaggiari Frères et autres Requête n°: 243/22 Ordonnance n° : 90811 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [Adresse 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Spaggiari Frères, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société 3D Ingenierie, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société SMA, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la société Lyonnaise de Banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Generali Iard, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [Z], Compagnie d'assurances SMABTP, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 février 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 septembre 2021 par la société [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-22.457 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société de construction-vente [Adresse 1], in solidum avec d'autres intervenants à l'acte de construire ou leurs assureurs, à lui payer diverses sommes au titre de la réparation de désordres affectant la résidence et de ses préjudices immatériels. La société [Adresse 1] justifie de ne pas disposer de ressources propres ni de trésorerie, ses seuls actifs étant constitués de certains lots de la résidence, tous affectés d'hypothèques au bénéfice du syndicat des copropriétaires. En outre, et surtout, ce litige ancien, pour être né il y a 14 ans, et complexe, en ce qu'il met en cause un grand nombre d'intervenants, fait l'objet de trois pourvois incidents que la radiation du pourvoi principal priverait d'examen, ce qui, en différant encore son issue, serait contraire à une bonne administration de la justice et à l'intérêt commun des parties. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian [M] [L]
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA