Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90814
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: S 21-18.361 Demandeur: M. [N] et autre Défendeur: M. [V] et autre Requête n°: 1355/21 Ordonnance n° : 90814 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [N], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [N], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 novembre 2021 par laquelle M. [D] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juin 2021 par M. [H] [N], M. [B] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-18.361 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRD, invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné solidairement MM. [H] et [B] [N] à payer la somme de 250 000 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif. Il résulte des productions que, par procès-verbal de conciliation du 23 mai 2022, le liquidateur judiciaire de la société CRD a accepté que M. [H] [N] se libère de sa dette par mensualités de 100 euros. En l'état de l'échéancier auquel il a consenti, le demandeur à la requête n'est plus fondé à invoquer l'inexécution de l'arrêt à l'égard de M. [H] [N]. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, par ailleurs, que le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [B] [N] soit examiné simultanément avec le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [H] [N]. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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