Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90817
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: G 21-21.550 Demandeur: M. [X] et autre Défendeur: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie Requête n°: 246/22 Ordonnance n° : 90817 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [H] épouse [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 février 2022 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-21.550 formé le 23 août 2021 par M. [D] [X], Mme [C] [H] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations présentées oralement au soutien de la requête par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Balat ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoies invoque l'inexécution de l'arrêt infirmatif attaqué en ce que la somme de 5 542,92 francs suisses ou sa contre-valeur, allouée en première instance à M. [X] et Mme [H] épouse [X], n'a pas été restituée. La seule pièce produite par les demandeurs au pourvoi, en l'espèce un courrier manuscrit faisant état d'une promesse d'achat d'un bien immobilier leur appartenant, ne justifie pas à suffisance l'existence de conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution, fût-elle partielle, des causes de l'arrêt attaqué à proportion de leurs ressources actuelles. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 21-21.550 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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