Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90825
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 6 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: X 21-19.608 Demandeur: M. [H] et autre Défendeur: la société La Roche aux Fleurs et autre Requête n°: 1430/21 Ordonnance n° : 90825 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Roche aux Fleurs, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [H], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [H], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Etablissement Ouary, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 novembre 2021 par laquelle la société La Roche aux Fleurs demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2021 par M. [S] [H], M. [F] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-19.608 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Balat ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; La société La Roche aux fleurs invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné MM. [H] à construire ou à faire construire un mur séparatif entre les locaux donnés à bail et un local adjacent leur appartenant, à lui rembourser une somme d'environ 5 800 euros au titre de la restitution des loyers et à lui payer une somme d'environ 69 000 euros au titre des travaux de remise en état du magasin. MM. [H] justifient, par les nombreuses pièces produites, avoir exécuté, depuis le mois de décembre 2017, l'obligation de faire qui leur avait été ordonnée et avoir versé une somme d'environ 23 000 euros à la société preneuse dont ils soulignent, sans être contredits sur ce point, qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers, lequel n'était suspendu, en exécution de l'arrêt attaqué, que jusqu'à l'achèvement des travaux de construction du mur litigieux. Compte tenu de l'exécution substantielle des causes de l'arrêt et de la créance de loyers dont disposent MM. [H] sur leur preneuse depuis la construction du mur, laquelle a vocation à se compenser avec le solde restant dû au titre des condamnations non exécutées, la demande de radiation sera rejetée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [D] [R] [J] [G]
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA