Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90851
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: C 21-20.487 Demandeur: la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Soleil Défendeur: M. [P] et autre Requête n°: 310/22 Ordonnance n° : 90851 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Z] [P], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Soleil, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Ricour Brunier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle M. [Z] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 21-20.487 formé le 2 août 2021 par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Soleil à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 21-20.487 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA