Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90852
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Q 21-20.038 Demandeur: M. [P] Défendeur: M. [X] Requête n°: 144/22 Ordonnance n° : 90852 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [X], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [P], ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 février 2022 par laquelle M. [I] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 21-20.038 formé le 26 juillet 2021 par M. [V] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [X] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [P], qui le condamne à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, pour atteinte à la vie privée, outre diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [P], qui se borne à produire des avis d'imposition relatifs à ses revenus imposables en France de 2020 et 2021, où il ne réside pas, ainsi que deux attestations d'expert-comptables peu circonstanciées, sans aucun élément se rapportant à sa situation financière et patrimoniale exacte en Israël, où il réside, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt, mettant à sa charge des condamnations dont le montant en principal est modeste. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 21-20.038 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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