Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90853
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: S 21-20.799 Demandeur: M. [J] Défendeur: Mme [O] et autre Requête n°: 146/22 Ordonnance n° : 90853 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [O], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [O], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 février 2022 par laquelle Mme [G] [O] et M. [X] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 21-20.799 formé le 6 août 2021 par M. [F] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; M.et Mme [O] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [J] qui le condamne à leur payer les sommes de 12.421, 15 euros et 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Il se borne à produire pour établir la réalité de sa situation financière des relevés de compte bancaire relatifs aux 4 derniers mois de l'année 2021 dont les soldes sont pour l'essentiel créditeurs, ce qui ne permet pas d'établir qu'il se trouve, comme il le prétend, dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt. Par ailleurs, la situation financière et patrimoniale exacte de M. [J] demeure totalement inconnue tandis que les époux [O] établissent que l'élevage canin qu'il exploite, spécialisé dans les races Leonberg et Mastiff, présente une prospérité démontrée, caractérisée par un nombre important de portées par an. Il n'est donc pas rapportée la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 21-20.799 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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