Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90855
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ O Réouverture des débats Pourvoi n°: R 18-23.454 Demandeur: la société Groupe Getex et autre Défendeur: M. [X] et autre Requête n°: 148/22 Ordonnance n° : 90855 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [X], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe Getex, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, la société Leather Industry, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle M. [S] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 18-23.454 formé le 3 octobre 2018 par la société Groupe Getex et la société Leather Industry à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au dossier que l'ordonnance de radiation du 17 octobre 2019 a été notifiée, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, aux sociétés Leather Industry et Groupe Getex, résidant en Algérie, qui ont signé l'avis de réception respectivement les 28 janvier et 29 janvier 2020. Toutefois, selon l' article 683 du code de procédure civile, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section. L'article 684 du même code précise que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. Il en résulte que la notification de l'acte à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger ne peut donc être régulièrement faite par voie de lettre recommandée ( Civ.2ème , 18 novembre 2003, n° 02-30.779, Bull II, no 340 ; Civ.,2ème 4 février 2010, n° 09-13.595). La France est en outre liée à l'Algérie par un protocole judiciaire signé le 28 août 1962 (publié par décret n° 62-1020 du 29 août 1962, Journal Officiel du 30 août 1962, et entré en vigueur le 1er juillet 1962) dont l'article 21 prévoit que les actes judiciaires doivent être transmis « par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ». L'article 25 du même protocole prévoit un mode de transmission alternatif pour les intéressés résidant sur le territoire français consistant dans la faculté de faire effectuer directement, par les soins des officiers ministériels algériens, des significations ou remises d'actes aux personnes résidant en Algérie. Afin de faire respecter le principe de la contradiction, le moyen ayant été relevé à l'audience par monsieur l'avocat général, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2022 pour recueillir les explications des parties sur l'accomplissement de ces formalités. EN CONSÉQUENCE, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 15 décembre 2022 à 9h30 afin de recueillir les explications des parties sur le respect des modalités de transmission de l'acte de notification de l'ordonnance de radiation aux sociétés demanderesses au pourvoi résidant en Algérie conformément au protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret n° 62-1020 du 29 août 1962. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 683 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA