Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90863
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: E 21-21.478 Demandeur: M. [T] Défendeur: la société Les assurances mutuelles le Conservateur et autres Requête n°: 159/22 Ordonnance n° : 90863 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les assurances mutuelles le Conservateur, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, la société Les associations mutuelles le Conservateur, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, la société Conservateur finance, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [T], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société Les assurances mutuelles le Conservateur, la société Les associations mutuelles le Conservateur et la société Conservateur finance demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 août 2021 par M. [O] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-21.478 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Les sociétés assurances mutuelles le Conservateur, associations mutuelles le Conservateur et Le Conservateur Finance invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [T], infirmant le jugement déféré, en vertu duquel le demandeur au pourvoi est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution de la somme de 597.115 euros est invoqué au soutien de la requête en radiation. Il résulte toutefois des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [T] ne dispose d'aucun revenu autre que sa pension de retraite mensuelle de 1247, 84 euros, qu'il doit faire face à des charges mensuelles importantes qui lui laissent un reste à vivre de moins de 500 euros par mois et que le seul bien immobilier qu'il possède constitue sa résidence principale. Il est ainsi établi que compte tenu de la précarité de sa situation, l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA