Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90876
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: H 21-22.285 Demandeur: M. [L] et autres Défendeur: M. Collavet Requête n°: 280/22 Ordonnance n° : 90876 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. Philippe Collavet, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [L] pris en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[D] [O], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [U] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle M. Philippe Collavet demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 septembre 2021 par M. [M] [L], M. [U] [N], M. [G] [N], Mme [T] [H] et M. [V] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-22.285 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est soutenu qu'en vertu de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, infirmant partiellement le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution des décisions précédemment rendues. On observera cependant que la décision qui a fait naître l'obligation de restituer des sommes versées en exécution du premier arrêt est l'arrêt de cassation et non la décision attaquée par le pourvoi. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective, ouverte par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 mars 2022, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire, la requête en radiation doit être rejetée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA