Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90887
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: G 21-22.010 Demandeur: la société [Adresse 1] Défendeur: la société Go Services et autre Requête n°: 256/22 Ordonnance n° : 90887 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BC ingénierie, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [Adresse 1], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 février 2022 par laquelle la société BC ingénierie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-22.010 formé le 1er septembre 2021 par la société [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations présentées oralement par la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu les observations présentées oralement par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu la note en délibéré de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre en date du 28 juillet 2022 ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi fait état d'un paiement de 25 000 euros alors que la condamnation en garantie est de plus de 190 000 euros. Certes, la société [Adresse 1] précise que sa bonne volonté de régler la condamnation et sa bonne foi sont démontrées par le fait qu'elle a consenti un réel effort en considération de ses moyens. Pour autant, outre que cet argument n'est pas fiable, ni vérifiable, le règlement intervenu après l'audience du 30 juin 2022 apparaît insuffisant pour considérer qu'il y a un début significatif d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 21-22.010 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [P] [G] Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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