Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90892
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: T 21-22.295 Demandeur: la société RM cuisines et bains Défendeur: la société Caixa geral de depositos et autre Requête n°: 264/22 Ordonnance n° : 90892 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, la société Caixa geral de depositos, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société RM cuisines et bains, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 février 2022 par laquelle le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés et la société Caixa geral de depositos demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 septembre 2021 par la société RM cuisines et bains à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-22.295 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société RM cuisines et bains, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que, la situation de la demanderesse au pourvoi étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [I] [D] Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA