Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90899
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: S 21-20.247 Demandeur: M. [H] et autre Défendeur: la société Banque Populaire Méditerranée Requête n°: 126/22 Ordonnance n° : 90899 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque populaire Méditerranée, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [L] [H], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [M] épouse [H], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2022 par laquelle la société Banque populaire Méditerranée demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 21-20.247 formé le 27 juillet 2021 par M. [L] [H] et Mme [I] [M] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. M. [L] [H] et Mme [I] [M] épouse [H] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 21-20.247 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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