Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90907
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Y 21-20.782 Demandeur: la société Les Vidaux Défendeur: la société Vins Chevrons Villette Requête n°: 120/22 Ordonnance n° : 90907 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Vins Chevrons Villette, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Les Vidaux, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 janvier 2022 par laquelle la société Vins Chevrons Villette demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 21-20.782 formé le 6 août 2021 par la société Les Vidaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; La demande de renvoi est rejetée ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La société Les Vidaux évoque la mise en place prochaine d'un protocole d'accord transactionnel que la société Vins Chevrons Vilette n'a pas confirmé. En outre, la société Les Vidaux ne donne aucun élément sur sa situation permettant de justifier l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : La demande de renvoi est rejetée. L'affaire enrôlée sous le numéro Y 21-20.782 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA