Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90949
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: B 21-17.910 Demandeur: M. [O] et autres Défendeur: M. [I] et autre Requête n°: 1590/21 Ordonnance n° : 90949 du 29 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [I], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [P] épouse [I], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 décembre 2021 par laquelle M. [Y] [I] et Mme [E] [P] épouse [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2021 par M. [S] [O], M. [L] [O] et M. [K] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 21-17.910 ; Vu les observations développées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Lyon a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, les époux [I] invoquent l'inexécution partielle de l'arrêt frappé de pourvoi, s'agissant des travaux de suppression de tous les déversements sur leur fonds. Il est établi que les condamnations pécuniaires ont été exécutées. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que des travaux ont été effectués, les demandeurs au pourvoi produisant notamment en ce sens une attestation de géomètre-expert du 17 mai 2022 et une déclaration d'achèvement des travaux en date du 23 mai 2022. Au vu de ces pièces, le constat d'huissier de justice dressé le 12 mai 2022 à la demande des requérants est insuffisant à justifier la radiation de l'affaire dont il apparaît, au contraire, qu'il est de l'intérêt de chacune des parties qu'elle connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 29 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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