Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90960
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: D 21-20.626 Demandeur: la société Versantis Défendeur: la société MMA Iard et autres Requêtes n°: 415/22 et 472/22 Ordonnance: 90960 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [S], venant aux droits de M. [C] [S], et en sa qualité de liquidateur de la SCP [C] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Versantis, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 4 et 14 avril 2022 par lesquelles M. [F] [E], la société MMA Iard, Mme [R] [S] et Mme [Y] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-20.626 formé le 3 août 2021 par la société Versantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observations des 9 mai et 25 août 2022, M.[F] [E], la société MMA Iard, Mme [R] [S] et Mme [Y] [S] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation. La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée. EN CONSÉQUENCE : La requête n° 472 est jointe à la requête n° 415. Il est constaté que M. [F] [E], la société MMA Iard, la société MMA Iard, Mme [R] [S] et Mme [Y] [S] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-20.626. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA