Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90962
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: C 21-20.625 Demandeur: la société Versantis Défendeur: la société MMA Iard et autres Requêtes n°: 418/22 et 471/22 Ordonnance: 90962 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [H], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [D] divorcée [H], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Versantis, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 4 et 14 avril 2022 par lesquelles M. [U] [H], Mme [C] [D] divorcée [H], la société MMA Iard, Mme [B] [N], Mme [K] [N] et Mme [I] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 21-20.625 formé le 3 août 2021 par la société Versantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations produites en soutien à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observations des 9 mai et 25 août 2022, M. [U] [H], Mme [C] [D] divorcée [H], la société MMA Iard, Mme [B] [N], Mme [K] [N] et Mme [I] [N] se sont désistés purement et simplemet de leur requête en radiation. La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée. EN CONSÉQUENCE : La requête n°471 est jointe à la requête n° 418. Il est constaté que M. [U] [H], Mme [C] [D] divorcée [H], la société MMA Iard, Mme [B] [N], Mme [K] [N] et Mme [I] [N] se sont désistés purement et simplemet de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 21-20.625. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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