Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90966
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: Y 21-20.621 Demandeur: la société Versantis Défendeur: la société MMA IARD et autres Requêtes n° : 422/22 et 466/22 Ordonnance: 90966 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [R] [J], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [F] venant aux droits de M. [K] [F], et en sa qualité de liquidateur de la SCP [K] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Versantis, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Banque CIC Ouest, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 4 et 14 avril 2022 par lesquelles M. [Y] [R] [J], Mme [D] [G], la société MMA IARD, Mme [H] [F], Mme [S] [F] et Mme [X] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 21-20.621 formé le 3 août 2021 par la société Versantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observations des 9 mai et 25 août 2022, M. [Y] [R] [J], Mme [D] [G], la société MMA IARD, Mme [H] [F], Mme [S] [F] et Mme [X] [F] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation. La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée. EN CONSÉQUENCE : La requête n°466 est jointe à la requête n° 422. Il est constaté que M. [Y] [R] [J], Mme [D] [G], la société MMA IARD, Mme [H] [F], Mme [S] [F] et Mme [X] [F] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-20.621. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA