Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90997
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: P 21-22.429 Demandeur: la société SMABTP et autre Défendeur: Mme [F] et autres Requête n°: 356/22 Ordonnance: 90997 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [D] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société SMABTP, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, la société Soltechnic, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Swisslife assurances de biens, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 mars 2022 par laquelle Mme [D] [F], M. [L] [X], Mme [A] [X], Mme [B] [X] et Mme [P] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 21-22.429 formé le 13 septembre 2021 par la société SMABTP et la société Soltechnic à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 23 août 2022, Mme [D] [F], M. [L] [X], Mme [A] [X], Mme [B] [X] et Mme [P] [X] se sont désistés de leur requête en radiation au motif que les parties demanderesses au pourvoi ont exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [D] [F], M. [L] [X], Mme [A] [X], Mme [B] [X] et Mme [P] [X] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-22.429. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA