Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91007
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Q 21-23.350 Demandeur: la société Groupement français de caution Défendeur: M. [U] et autres Requêtes n° : 438/22 et 459/22 Ordonnance n° : 91007 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MAAF assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [U], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [S] épouse [U], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupement français de caution, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [T] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [D] épouse [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [V] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelles du Mans Assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la Mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête des 6 et 12 avril 2022 par lesquelles la société MAAF assurances, M. [B] [U] et Mme [I] [S] épouse [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 21-23.350 formé le 12 octobre 2021 par la société Groupement français de caution à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée. Dès lors, les requêtes doivent être accueillies. EN CONSÉQUENCE : La requête n° 459 est jointe à la requête n° 438. L'affaire enrôlée sous le numéro Q 21-23.350 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA