Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91019
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 6 651 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: B 21-25.546 Demandeur: M. [V] Défendeur: la société Europefa Partenaires Requête n°: 365/22 Ordonnance n° : 91019 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Europefa Partenaires, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [V], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2022 par laquelle la société Europefa Partenaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-25.546 formé le 16 décembre 2021 par M. [U] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [V] prétend s'être acquitté des condamnations mises à sa charge par la saisie de ses comptes et avoirs, notamment de ses parts sociales dans la société Alpes Altitudes, ainsi que des comptes de son épouse. Toutefois, en l'état des éléments du dossier et de l'absence de toute justification de la valeur de ces parts, ces mesures, qui ne procèdent pas d'une exécution spontanée, ne peuvent être analysées comme l'acquittement des sommes dues par M. [V] en vertu de l'arrêt frappé de pourvoi, alors que son créancier soutient que lesdites mesures n'ont abouti qu'à une libération de 10 992,73 euros sur les 66 511,83 euros dus. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-25.546 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA