Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91021
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 15 263 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: H 21-24.010 Demandeur: M. [F] Défendeur: M. [T] et autres Requête n°: 369/22 Ordonnance n° : 91021 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [T], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société LGA, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [T] & [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 mars 2022 par laquelle M. [N] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2021 par M. [C] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-24.010 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Au soutien de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [T] invoque l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 septembre 2021, frappé de pourvoi. Mais le dispositif de l'arrêt, qui confirme le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. [T] de ses demandes dirigées contre M. [F] et qui condamne la SCP [T] & [F] à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution à l'encontre de M. [F]. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA