Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91022
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Q 21-22.844 Demandeur: M. [V] Défendeur : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales Requête n°: 372/22 Ordonnance n° : 91022 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [V], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 mars 2022 par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 septembre 2021 par M. [O] [V] à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-22.844 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon le jugement attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [V], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort de l'examen des pièces produites que M. [V] a effectué un versement de 1100 euros et que, au vu des décomptes de sa situation établis par la CIPAV et produits par celui-ci, mentionnant, le premier, qu'il n'a rien à payer pour l'année 2018 et, le second, que le solde de son compte est à zero après un versement de 1100 euros le 15 mars 2022, l'existence d'un solde de sa dette au titre du jugement rendu le 22 juillet 2021 n'est pas établie. La requête doit, par conséquent, être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA