Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91048
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 12 442 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: E 21-23.088 Demandeur: M. [O] et autre Défendeur: Mme [K] et autres Requête n°: 403/22 Ordonnance n° : 91048 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [X] [K] épouse [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [C] épouse [Z], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [O], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [N] épouse [O], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 mars 2022 par laquelle Mme [X] [K] épouse [V], M. [U] [C], Mme [G] [C] épouse [Z] et Mme [Y] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 septembre 2021 par M. [T] [O] et Mme [I] [N] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-23.088 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; En libérant les parcelles litigieuses, les époux [O] ont vu leur situation financière compromise. Les époux [O] demeurent dans un mobil-home dans des conditions sommaires, leur maison étant inhabitable, comme en atteste le maire de la commune de [Localité 1] et l'assistante sociale de la MSA qui les suit (productions n° 2 et n° 4). Ils perçoivent la prestation au titre du RSA d'un montant mensuel net de 124,42 € (production n° 3) qui leur est versé depuis décembre 2020. Le montant des sommes auquel les demandeurs au pourvoi sont condamnés par l'arrêt excède donc leurs facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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