Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91049
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Q 21-23.925 Demandeur: la société Familiale Regina Défendeur: la société Travaux publics de Nouvelle Calédonie (mandataires judiciaires) Requête n°: 404/22 Ordonnance n° : 91049 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Travaux Publics de Nouvelle Calédonie, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, la société Mary Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Travaux Publics de Nouvelle Calédonie, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Familiale Regina, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 mars 2022 par laquelle la société CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Travaux Publics de Nouvelle Calédonie et la société Mary Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Travaux Publics de Nouvelle Calédonie demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 novembre 2021 par la société Familiale Regina à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Nouméa, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-23.925 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse au pourvoi est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi. La Société Civile Familiale Regina est, en effet, dans l'incapacité de régler la somme de 214 000 000 FCFP comme le démontre l'attestation de son expert-comptable : « la SCI Regina ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour régler la somme de 214 millions CFP » Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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