Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91066
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: S 21-20.776 Demandeur: le syndicat des copropriétaires de la résidence palais Aragon Défendeur: la société Hôtelière Bigourdane et autres Requête n°: 249/22 Ordonnance: 91066 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [W] [G] épouse [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société RLE, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de la résidence palais Aragon, représenté par la société l'Immobilière paloise, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, la société Hôtelière Bigourdane, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Akjol, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 février 2022 par laquelle Mme [W] [G] épouse [E] et M. [X] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 21-20.776 formé le 5 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence palais Aragon à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Pau ; Vu les observations présentées en défense à la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 30 septembre 2022, Mme [W] [G] épouse [E] et M. [X] [E] se sont désistés de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [W] [G] épouse [E], M. [X] [E] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-20.776. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA