Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91081
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: D 19-10.429 Demandeur: la société Dia Défendeur: la société Caisse d'épargne Cepac Relevé d'office de la péremption n° : 1432/21 Ordonnance n° : 91081 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.429 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Dia à la société Caisse d'épargne Cepac ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la société Caisse d'épargne Cepac demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société Dia a été produite. Cependant, la date ne figure pas sur l'accusé de réception de la notification de cette ordonnance. Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure. EN CONSÉQUENCE : Il est enjoint à la SAS Buk Lament-Robillot, représentant la société Caisse d'épargne Cepac, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 20 juin 2019 à la société Dia, au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance. L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 8 décembre 2022 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA