Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91097
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: W 21-16.847 Demandeur: M. [J] Défendeur: la société Du Cammas et autre Requête n°: 1427/21 Ordonnance n° : 91097 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Du Cammas, représentée par Mme [R] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, le Groupement foncier agricole Du Cammas, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [J], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 novembre 2021 par laquelle la société Du Cammas, représentée par Mme [R] [J], Groupement Foncier Agricole Du Cammas demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 mai 2021 par M. [Z] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-16.847 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [Z] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. M. [J] justifie de l'exécution partielle de l'arrêt attaqué par le versement d'une somme de 20 000 euros par chèque CARPA et, par courrier officiel de son avocat, de son engagement à payer prochainement une somme supplémentaire de 20 000 euros dès la perception de primes agricoles devant lui être allouées, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt, en proportion de ses facultés contributives. Par ailleurs, M. [J] étant porteur de 25% des parts de la société civile immobilière du Cammas et du groupement foncier agricole éponyme, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire, qui se rapporte notamment au sort d'un bail rural, puisse être examinée à bref délai et connaisse une issue rapide qu'une mesure de radiation n'aurait pour effet que de différer en figeant la situation conflictuelle qui les oppose. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA