Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91130
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 21-15.367 Demandeur : le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mer et Golf Défendeur : M. [IH] et autres Requête n° : 1233/21 Ordonnance n° : 91130 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [GD] [OM] [IH], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [XF] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [PT] [JN] [I] épouse [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [JW] [LS] épouse [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [EX] [KU] épouse [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [MA] [N] épouse [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [HJ] épouse [YU], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [PT] [EO] [YL] épouse [CK], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [HB] [XN], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [PK] [FV] épouse [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [TV] [WH], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [HB] [UD], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [OE], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [TF] [T] épouse [WH], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [M] épouse [NG], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la C ET : le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mer et Golf, représenté par la société Parent-Gourgue, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 octobre 2021 par laquelle M. [GD] [OM] [IH], M. [D] [E], M. [XF] [X], Mme [PT] [JN] [I] épouse [U], Mme [JW] [LS] épouse [X], M. [Z] [S], Mme [EX] [KU] épouse [R], Mme [MA] [N] épouse [S], M. [C] [W], Mme [P] [HJ] épouse [YU], Mme [PT] [EO] [YL] épouse [CK], M. [HB] [XN], Mme [PK] [FV] épouse [W], M. [TV] [WH], M. [HB] [UD], M. [J] [OE], Mme [TF] [T] épouse [WH], Mme [B] [M] épouse [NG], Mme [P] [BK], Mme [G] [L] épouse [OE], M. [H] [XW], M. [WP] [KL], M. [VB] [JF], M. [D] [CC], Mme [A] [Y] épouse [ZS], M. [HB] [RR], Mme [IP] [SX] épouse [RR], M. [V] [MY], Mme [F] [VJ] épouse [MY], Mme [HZ] [ZS] veuve [O] [VZ] et Mme [P] [ZC] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mer et Golf à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-15.367 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA