Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91134
- Date
- 10 novembre 2022
- Condamnation
- 56 730 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 22-10.145 Demandeur : la société Arthus Bertrand Défendeur : la société NRS Palaiseau Requête n° : 484/22 Ordonnance n° : 91134 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société NRS Palaiseau, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Arthus Bertrand, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 avril 2022 par laquelle la société NRS Palaiseau demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 janvier 2022 par la société Arthus Bertrand à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-10.145 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par requête du 21 avril 2022, la société NRS Palaiseau a demandé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi formé par la société Arthus Bertrand contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 entre les parties par la cour d'appel de Paris. Elle fait valoir que la condamnation de première instance ayant été exécutée, pour un montant de 133 903,80 euros, la société Arthus Bertrand reste devoir lui payer la somme de 180 145,80 euros. Dans ses observations en défense du 3 octobre 2022, la société Arthus Bertrand indique que la somme de 180 145,80 euros correspond à la différence entre la somme de 314 049,60 euros correspondant aux travaux effectués pour la réparation de la couverture de l'immeuble mise à sa charge en cause d'appel et la somme de 133 903,80 mise à sa charge en première instance au titre des travaux de toiture, condamnation qu'elle avait intégralement exécutée. Elle précise tout d'abord qu'elle a réglé la somme de 133 903,80 euros HT, soit 160 684,56 euros TTC. Elle ajoute que le montant de la créance de la société NRS Palaiseau est indéterminé, car la somme de 314 049,60 euros n'était qu'une « limite » haute, la dépense exacte, dont le remboursement a été mis à sa charge devant être justifiée par présentation de factures acquittées, ce dont la demanderesse à la requête ne justifie pas. En toute hypothèse, elle est en droit d'opposer à cette dernière la compensation, et donc l'extinction de la créance invoquée. L'arrêt attaqué condamne la société Arthus Bertrand à payer à la société NRS Palaiseau, dans la limite de la dépense dont il sera justifié par présentation de factures acquittées, la somme de 314 049,60 euros correspondant aux travaux effectués pour la réparation de la couverture de l'immeuble, outre intérêts. L'arrêt condamne également la société NRS Palaiseau à payer à la société Arthus Bertrand, en remboursement de charges non justifiées pour la période postérieure au 1er janvier 2016, la somme de 435 264,19 euros TTC et la somme de 132 041,37 euros TTC correspondant au trop-perçu de loyer en raison du caractère non écrit de la clause d'indexation. La société Arthus Bertrand justifie, par les pièces produites, avoir réglé la somme de 160 684,56 euros, au titre des causes de la décision frappée de pourvoi. La condamnation prononcée contre la société Arthus Bertrand l'a été, aux termes du dispositif de l'arrêt déféré, « dans la limite de la dépense dont il sera justifié par présentation de factures acquittées, de 314 049,60 euros ». Or la société NRS Palaiseau ne démontre pas avoir présenté des factures acquittées à hauteur du montant qu'elle réclame à la société Arthus Bertrand. En outre, la société NRS Palaiseau a elle-même été condamnée à payer à la société Arthus Bertrand la somme totale de 567 305,56 euros. Ainsi, à supposer même que la société NRS Palaiseau justifie -ce qu'elle ne fait pas- d'une créance certaine, liquide et exigible, pour le solde impayé par la société Arthus Bertrand qui s'élèverait à 153 365,04 euros, il n'en demeure pas moins que cette dernière oppose à juste titre à la requérante l'extinction de sa créance par compensation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA