Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91136
- Date
- 10 novembre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 21-14.513 Demandeur : la société Actions RSE Défendeur : la société Square IT services et autre Requête n° : 1027/21 Ordonnance n° : 91136 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Square IT services, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Actions RSE, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 septembre 2021 par laquelle la société Square IT services demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er avril 2021 par la société Actions RSE à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-14.513 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Actions RSE justifie avoir été placée en sauvegarde par jugement du 21 avril 2015, et bénéficié d'un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans arrêté par jugement du 14 juin 2016. Ce plan a été prorogé, par jugement du 27 octobre 2020, sa durée étant portée à onze ans, la société débitrice étant dispensée de paiement au titre de l'échéance de la quatrième année appelable en 2020. Ce dernier jugement mentionne qu'à la suite de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, « la société Actions RSE a été confrontée à des mesures de restriction sans précédent qui ont provoqué l'arrêt brutal de son activité ». Par requête du 17 décembre 2021, la SCP Thévenot Partners, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité une modification du plan de sauvegarde, en demandant au tribunal de commerce une prolongation de la durée du plan d'une année supplémentaire et un décalage d'un an de l'ensemble des dividendes du plan à compter de la 5ème annuité, aux motifs que « cette prolongation est absolument nécessaire au maintien de l'emploi, à la poursuite de l'activité de la société Actions RSE et au désintéressement de ses créanciers ». Les suites de cette requête ne sont pas connues. En tout état de cause, eu égard à la situation financière de la société Actions RSE, établie par les pièces versées aux débats, le paiement par cette société de l'intégralité des causes de l'arrêt attaqué, qui s'élèvent à 200 000 euros, outre intérêts, en sus de l'exécution du plan de sauvegarde, dont il apparaît qu'elle est déjà difficile, risquerait de la placer dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la créance litigieuse est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et, le cas échéant, si elle a été intégrée au plan de sauvegarde. Or, en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. » Ce point a été soumis par la société Actions RSE à la Cour de cassation, dans des observations du 5 avril 2022, en complément du mémoire ampliatif déposé à l'appui de son pourvoi, et par lesquelles elle invite la Cour à relever d'office le moyen pris de la violation par la cour d'appel des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce posant l'interdiction des poursuites individuelles. Dans lesdites observations, la société Actions RSE expose que la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer à la société Square IT Services la somme de 200.000 euros avec intérêts en exécution d'un avenant contractuel (n° 1) signé le 3 mai 2013, c'est-à-dire à payer une créance de somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Actions RSE, mais qu'elle avait seulement le pouvoir de constater la créance de la société Square IT Services et d'en fixer le montant. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour la société Actions RSE des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA