Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91137
- Date
- 10 novembre 2022
- Condamnation
- 8 385 396 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 21-15.494 Demandeur : la société CCB Défendeur : Mme [T] Requête n° : 1250/21 Ordonnance n° : 91137 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [R] [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CCB, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard, la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocats à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 octobre 2021 par laquelle Mme [R] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 21-15.494 formé le 21 avril 2021 par la société CCB à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [T] ayant formé un requête en radiation du rôle de la Cour du pourvoi formé par la société CCB contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, la société CCB fait état des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution de l'arrêt attaqué. Cependant, elle s'abstient de produire tout document comptable et financier sur sa situation patrimoniale, si ce n'est une attestation du Cabinet Corroyer, expert-comptable, du 7 septembre 2022, identique à celle du 4 février 2022, indiquant : « Une décision de justice concernant l'affaire entre Mme [T] et la SCI CCB a ordonné une compensation entre des créances ayant pour conséquences le remboursement d'une somme de 83 853,96 euros à Mme [T]. En conséquence, la société CCB n'est actuellement pas en capacité de rembourser cette somme ayant déjà de nombreux engagements envers la banque, les impôts et ses fournisseurs. » Les documents joints, soit deux tableaux des charges de la SCI CCB et un plan de remboursement, sont insuffisants à donner une image exhaustive de la situation patrimoniale de la société civile immobilière CCB et à l'empêcher de régler une somme supérieure aux versements dont elle se prévaut, de 1 000 euros par mois, au besoin par la réalisation d'une partie de ses actifs immobiliers. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 21-15.494 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA