Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91148
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : X 22-14.000 Demandeur : la société LG Nice et autres Défendeur : la société Urban Renaissance Développement et autres Requête n° : 513/22 Ordonnance n° : 91148 du 17 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Urban Renaissance Développement, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société LG Nice, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, la société BTSG, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, la société Monsieur & Partners GDS, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) BTSG agissant la personne de Maître [L] [B] mandataire judiciaire, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 avril 2022 par laquelle la société Urban Renaissance Développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-14.000 et formé le 28 mars 2022 par la société LG Nice, la société BTSG, la société Monsieur & Partners GDS et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) BTSG agissant la personne de Maître [L] [B] mandataire judiciaire à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi (C2), avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-14.000 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 17 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA