Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91156
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : W 18-10.809 Demandeur : La République togolaise Défendeur : la société Accor Afrique et autres Requête n° : 1501/21 Ordonnance n° : 91156 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Accor Afrique, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société togolaise d'investissement et d'exploitation hôtelière, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Accor au nom commercial Accorhôtels, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : La République togolaise, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 18 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 18-10.809 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant La République togolaise à la société Accor Afrique, la société togolaise d'investissement et d'exploitation hôtelière et la société Accor au nom commercial Accorhôtels ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; En l'absence de notification à personne, par voie postale, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir, seule la signification de l'ordonnance par le ministère d'un huissier de justice, dont il n'est pas justifié, aurait pu faire courir le délai de péremption. Dès lors, la péremption ne peut être constatée, et il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance dans le pourvoi W 18-10.809. Il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA