Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91162
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-13.290 Demandeur : M. [K] et autre Défendeur : la société BTSG et autres Requête n° : 545/22 Ordonnance n° : 91162 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BTSG, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, la société Etude Bouvet et Guyonnet, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [Y], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 mai 2022 par laquelle la société BTSG et la société Etude Bouvet et Guyonnet demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2022 par M. [X] [K] et Mme [C] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-13.290 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [X] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête. Le montant des sommes auxquelles les demandeurs au pourvoi sont condamnés par l'arrêt soumis à recours excède leurs facultés financières au regarde des autres condamnations dont ils font l'objet dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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