Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91169
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 21-23.349 Demandeur : le groupement Français de Caution Défendeur : la société MAAF assurances et autres Requête n° : 563/22 Ordonnance n° : 91169 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [P] épouse [Z], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [V], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [X] épouse [V], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société d'assurance mutuelle Groupement Français de Caution, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MAAF assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la mutuelle du Mans Assurances IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 mai 2022 par laquelle Mme [C] [P] épouse [Z], M. [R] [V] et Mme [I] [X] épouse [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 21-23.349 formé le 12 octobre 2021 par le groupement Français de Caution à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 21-23.349 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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