Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91184
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 22-13.711 Demandeur : la société SNC Trosy Défendeur : M. [G] Requête n° : 609/22 Ordonnance n° : 91184 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [G], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société SNC Trosy, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mai 2022 par laquelle M. [V] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mars 2022 par la société SNC Trosy à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-13.711 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Trosy, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que la société Trosy a exécuté intégralement les condamnations pécuniaires mises à sa charge par l'arrêt attaqué au profit de M. [G] et que les documents sociaux que ce même arrêt lui a ordonné de remettre à ce dernier ont été établis, ce qui caractérise de la part de la société demanderesse au pourvoi une volonté non équivoque d'exécuter l'arrêt mise en oeuvre de manière substantielle. Si, toutefois, une difficulté subsiste quant au contenu de l'attestation pôle emploi rectifiée, remise à M. [G], cette seule circonstance ne saurait justifier la radiation du pourvoi formé par la société Trosy sauf à porter une atteinte disproportionnée à l'exercice de son droit d'accès au juge de cassation de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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