Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91186
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 11-22.284 Demandeur : la société Segbati et autre Défendeur : M. [G] Requête n° : 44/22 Ordonnance n° : 91186 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [G], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Segbati, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [J], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 janvier 2022 par laquelle M. [H] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2011 par la société Segbati et M. [I] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2011 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 11-22.284 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation, prononcée le 29 mars 2012 en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société Segbati le 16 avril 2016 et signifiée à M. [J] le 9 janvier 2020. L'acte de signification à ce dernier, déposé à étude, relate les diligences accomplies par l'huissier de justice pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances rendant la remise de l'acte à personne impossible: « destinataire absent de son domicile, personne n'est présent au domicile lors de mon passage, j'ai sonné en vain» ainsi que la vérification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée: «nom et prénom sur la boîte aux lettres», qui était celle connue à la date de l'ordonnance de radiation. Il précise que l'avis de passage a été laissé sur place l'avertissant de la remise et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant. Malgré le renvoi accordé à M. [J] pour justifier de l'issue de la procédure qu'il a prétendu avoir engagé devant le juge de l'exécution pour contester la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance de radiation, il n'a été fourni aucun élément sur son état d'avancement, de sorte qu'en l'état, le sursis à statuer n'a pas lieu d'être accordé. Au regard des indications portées sur l'acte du 9 janvier 2020 de signification à M. [J] de l'ordonnance de radiation, conformes aux prévisions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et alors qu'il n'est ni démontré ni même allégué par celui-ci qu'il aurait informé le défendeur au pourvoi de son changement d'adresse, il y a lieu de retenir que la signification à ce dernier de la décision de radiation est régulière, de sorte qu'elle a fait courir à son égard le délai de péremption, étant observé que la notification antérieure de l'ordonnance de radiation à la société Segbati n'est pas contestée. Pour s'opposer à la péremption, M. [J] fait valoir dans ses dernières conclusions en vue de l'audience du 27 octobre 2022 que la requête en constatation de la péremption déposée le 11 janvier 2022 par M. [G] serait irrecevable car formée par une personne décédée. On observera en premier lieu que le décès de ce dernier ne saurait être établi par une fiche issue d'un bottin mondain. En outre, il résulte des dispositions de l'article 1009-2 du code de procédure civile que le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Il est constant que plus de deux ans se sont écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation. Aux termes du texte précité, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Il n'est pas prétendu par les demandeurs à la cassation qu'ils auraient accompli pendant ce délai un acte significatif d'exécution de la décision attaquée, de sorte que la péremption est acquise. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z1122284 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [G] est rejetée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1009-2 du code de procédure civile que le prarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA