Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91191
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 21-24.681 Demandeur : la société Hub Safe Défendeur : M. [B] Requête n° : 613/22 Ordonnance n° : 91191 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [B], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hub Safe, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mai 2022 par laquelle M. [J] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 21-24.681 formé le 24 novembre 2021 par la société Hub Safe à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la société Hub Safe, demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Celle-ci s'oppose à la requête en faisant valoir que la radiation n'est encourue en cas d'inexécution de la décision qu'à la condition que celle-ci soit exécutoire, ce qui ne serait pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne lui aurait pas été signifié. S'il est exact que l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, il résulte toutefois de l'article 504 du même code que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif. Tel est bien le cas de l'arrêt attaqué frappé d'un pourvoi par la société Hub Safe. En outre, indépendamment de l'incidence de la signification de l'arrêt, elle a nécessairement eu connaissance de cette décision puisqu'elle est demanderesse au pourvoi. Et selon l'article 1009-1 du même code, «hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur(...), la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.» La radiation, prévue par ce texte, constitue, non une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire, mais une mesure de suspension de l'instance de cassation qui n'est pas définitive, destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire son effectivité. Il en résulte qu'elle peut être demandée, dès lors que l'instance de cassation a été engagée, peu important l'absence de signification de l'arrêt attaqué. II ressort des explications fournies que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 21-24.681 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile prévoit qarticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA