Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91193
- Date
- 24 novembre 2022
- Condamnation
- 4 368 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 21-25.794 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 614/22 Ordonnance n° : 91193 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [U], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [D], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [M], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [H] épouse [M], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mai 2022 par laquelle M. [F] [U] et Mme [I] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 21-25.794 formé le 23 décembre 2021 par M. [N] [M] et Mme [C] [H] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [U] et Mme [D] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par les époux [M], qui les condamne à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices nés de désordres affectant la maison d'habitation qu'ils leur ont vendue, outre des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré spontanément aux causes de l'arrêt confirmatif attaqué pas plus qu'ils ne l'avaient fait à celles du jugement de première instance. En effet, les sommes dont le règlement est invoqué par les époux [M], qui représentent à peine un quart du montant total dû, l'ont été dans le cadre de mesures d'exécution forcées que M. [U] et Mme [D] ont du diligenter à leur encontre et auxquelles les premiers se sont toujours opposés en saisissant le juge de l'exécution à plusieurs reprises. On observera par ailleurs que les époux [M] qui n'invoquent pas de charges autres que celles résultant du remboursement de la dette en cause par le biais des saisies-attribution, disposent d'un revenu annuel confortable puisque leur revenu imposable en 2021 s'élève à 43 686 euros. Dans ces conditions, ils ne justifient ni d'une réelle volonté d'exécution ni d'une l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 21-25.794 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA