Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91208
- Date
- 17 novembre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 21-23.861 Demandeur : M. [W] Défendeur : la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand Est Europe Requête n° : 521/22 Ordonnance n° : 91208 du 17 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mai 2022 par laquelle la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-23.861 formé le 3 novembre 2021 par M. [R] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [W] à lui payer la somme de 400 000 euros. M. [W] ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle, financière et patrimoniale et ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2021. Il résulte des avis d'imposition de M. [W] pour les années précédentes que ses revenus, non négligeables, bénéficiaient environ pour les deux tiers d'abattements fiscaux, sur lesquels il ne fournit aucune explication, se bornant à faire observer que son imposition pour les années considérées a été réduite à néant. M. [W] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter, ne serait-ce que partiellement, l'arrêt attaqué, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des cnséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-23.861 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 17 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA