Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91233
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 22-13.366 Demandeur : Mme [X] Défendeur : l'association Neoma Business School Requête n° : 649/22 Ordonnance n° : 91233 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association Neoma Business School, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [X], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juin 2022 par laquelle l'association Neoma Business School demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mars 2022 par Mme [I] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-13.366 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations et il n'est pas contesté que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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