Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91234
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 21-23.926 Demandeur : Mme [W] et autres Défendeur : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et autre Requête n° : 646/22 Ordonnance n° : 91234 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [W], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [M] [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [W], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [W], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juin 2022 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-23.926 formé le 5 novembre 2021 par Mme [U] [W], Mme [Y] [M] [B], Mme [D] [W] et Mme [Z] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Cayenne ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que Les demanderesses au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Mme [U] [W], Mme [Y] [M] [B], Mme [D] [W] et Mme [Z] [W] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 21-23.926 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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